33. Pendant la durée de la relation professionnelle, le membre n’établit pas de liens d’amitié susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels ni de liens amoureux ou sexuels avec un client ou un proche de ce dernier. Il ne tient pas non plus de propos abusifs à caractère sexuel et ne pose pas de gestes abusifs à caractère sexuel à l’égard d’un client ou d’un proche de ce dernier.
La durée de la relation professionnelle est déterminée en tenant compte notamment de la nature de la problématique et de la durée des services professionnels rendus, de la vulnérabilité du client et de la probabilité d’avoir à lui rendre à nouveau des services professionnels.
97-2020D. 97-2020, a. 33.